457.L’installation d’une antenne sur un bâtiment doit respecter les normes suivantes :1°l’antenne est parabolique d’un diamètre maximal de 0,75 mètre ou, si elle n’est pas parabolique, aucune de ses dimensions n’excède 0,75 mètre;
2°la hauteur maximale de l’antenne est de deux mètres;
3°lorsque l’antenne est accessoire à un usage de la classe Habitation, elle est implantée en cour latérale ou en cour arrière;
4°lorsque l’antenne est accessoire à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, elle est implantée en cour avant, sauf dans une marge avant, en cour latérale ou en cour arrière;
5°lorsque l’antenne est installée sur un toit en pente, elle est sur un versant qui donne sur une cour autre qu’une cour avant et elle ne déborde pas de ce toit;
6°lorsque l’antenne est installée sur un toit plat, elle est à une distance minimale de 2,5 mètres d’une façade.
Malgré le premier alinéa, l’installation d’une antenne dont la superficie n’excède pas 0,5 mètre carré est autorisée sur un mur d’un bâtiment principal, sous réserve du respect des normes suivantes :1°la base de l’antenne installée sur une façade ou sur un mur latéral est fixée à une hauteur minimale de 20 mètres du sol.Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, l’installation d’une antenne n’est pas autorisée sur une façade d’un monument historique reconnu, classé ou cité en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4) ou d’un bâtiment situé dans un arrondissement historique décrété en vertu de cette loi;
2°la saillie de l’antenne n’excède pas 0,5 mètre de la partie du mur du bâtiment sur lequel elle est installée;
3°le sommet de l’antenne n’excède pas de plus de 0,5 mètre le sommet du mur sur lequel elle est installée;
4°la couleur de chacune des parties de l’antenne et de ses accessoires est la même que celle de la partie du mur sur lequel elle est installée.
En outre du deuxième alinéa, l’installation d’une antenne dont la superficie n’excède pas 0,5 mètre carré est autorisée sur une construction autorisée sur le toit d’un bâtiment principal ou sur un écran visuel exigé en vertu de l’article 691, sous réserve du respect des normes suivantes : 1°la base de l’antenne est fixée à une hauteur minimale de 20 mètres du sol;
2°la saillie de l’antenne n’excède pas 0,5 mètre de la partie de la construction sur laquelle elle est installée;
3°le sommet de l’antenne n’excède pas de plus de 0,5 mètre le sommet de la construction sur laquelle elle est installée;
4°la couleur de chacune des parties de l’antenne et de ses accessoires est la même que celle de la partie de la construction sur laquelle elle est installée.